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ARTICLE L 4614-10 DU CODE DU TRAVAIL : L’ARTICLE DU DEGRIPAGE….

Les réunions du CHSCT doivent donner lieu à un ordre du jour arrêté par le secrétaire et le président, c’est-à-dire le représentant de l’employeur.

En principe, aucune difficulté n’apparaît toutefois, il arrive parfois que l’employeur, voire dans certains cas, le secrétaire, ne souhaitent pas porter une question à l’ordre du jour ce qui peut éventuellement bloquer le système, notamment la désignation d’un expert sur un sujet déterminé puisqu’en effet, la désignation de l’expert doit être en lien avec un sujet prévu à l’ordre du jour.

Dans cette hypothèse, au moins 2 membres du CHSCT peuvent solliciter une réunion de l’instance sur le fondement de l’article L.4614-10 du Code du Travail.

  • Article L.4614-10 du Code du Travail :

« Le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel.

Il est réuni en cas d’évènements graves liés à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. ».

La Cour de Cassation, est venue définir les conditions visant la demande motivée d’au moins 2 membres :

  • « Les membres du CHSCT qui sont recevables à réclamer en justice une réunion sur le fondement de l’article L. 4614-10 du Code du Travail n’ont pas à justifier d’un mandat spécial. » (Cass. Soc. 15/01/2013 n° 11-27-651 Jezequel C/ Sté Pages Jaunes).
  • « Le droit de demander la réunion du CHSCT prévu à l’article L. 4614-10 du Code du Travail n’est pas donné au Comité en tant que tel mais à ses membres. » (Cass. Soc. 26/06/2013 n° 12-13-599 ; Desenfant c/ SNCF).

L’employeur, contrairement à certaines pratiques, ne peut se faire juge de l’opportunité de cette demande puisqu’en effet :

  • « l’employeur est tenu d’organiser la réunion demandée par deux membres de cette instance » (Cass. Soc. 26/06/2013 n° 12-13-599).
  • « L’employeur saisi d’une demande motivée d’une réunion du CHSCT par deux membres représentants du personnel de ce Comité, ne peut se faire juge du bienfondé de cette requête. » (Cass. Crim. 04/01/1990 n° 88-83-311).

Si l’employeur, malgré tout, ne veut pas procéder à la mise en œuvre de cette réunion exceptionnelle, il peut y être contraint par les juges puisqu’ainsi : « lorsque l’employeur est saisi par au moins deux membres du CHSCT d’une demande motivée de réunion exceptionnelle, il doit y satisfaire. A défaut, les juges peuvent ordonner la tenue de la réunion. » (Cass. Soc. 15/01/2013 n° 11-27-651).

Par ailleurs, il convient de préciser que sur le fondement de l’article L.4614-10 du Code du Travail, certaines sociétés ont soutenu que les frais du CHSCT tenant une éventuelle procédure n’avaient pas à être pris en charge par l’employeur dans la mesure où il s’agissait de deux membres et non pas de l’instance, la Cour d’Appel de Versailles ayant retenu cet argumentaire. La Cour de Cassation a cassé la Cour d’Appel de Versailles par un arrêt du 26 juin 2013 considérant que les membres vises par l’article L 4614 – 10 n’étaient pas distinct de l’instance.

Dès lors, rien ne s’oppose à ce que deux membres, au moins, de l’instance, fassent jouer l’article L. 4614-10 du Code du Travail qui devient ainsi un moyen de sortir d’une solution de blocage.

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